Normalement, nous savons clairement ce qui peut être considéré comme un accident du travail et ce qui ne le peut pas. Mais des circonstances extraordinaires surviennent parfois à la frontière, parfois floue, entre vie privée et temps de travail. En fait, la Cour suprême a dû récemment prendre une décision pour définir plus en détail ces limites, après que la mutuelle a déclaré que la crise cardiaque subie par un employé dans les vestiaires du lieu de travail et pendant les heures de travail n'était pas un accident du travail car « il n'avait pas encore pointé ».
Le débat autour de cet arrêt permet de faire la lumière sur un domaine encore controversé du droit du travail : la présomption d'emploi et le début effectif de la journée.
N'importe quel lundi donné…
Selon les deux informations, les événements se sont produits en septembre 2017, lorsqu'un travailleur d'une entreprise de plomberie arrivait comme tous les jours à 7 heures du matin, heure à laquelle sa journée de travail commençait officiellement (07h00-18h30).
À son arrivée, l'employé a effectué les tâches préparatoires habituelles : démarrage du camion avec lequel il travaillait, préparation des équipements et chargement des instruments nécessaires à l'activité. Il s'agissait de tâches essentielles pour commencer leur travail quotidien et elles faisaient partie de leur routine reconnue par l'entreprise.
Peu de temps après, il se dirige vers les vestiaires pour se changer. C'est là qu'il a subi un infarctus aigu du myocarde, qui a nécessité une assistance immédiate et un transfert urgent à l'hôpital.
La polémique
Le nœud du problème est né du fait que la mutuelle FREMAP a soutenu que le travailleur n'avait pas pointé ce jour-là et qu'il n'était donc pas encore en horaire effectif de travail. Selon cet argument, ce qui s’est produit devrait être considéré comme une éventualité courante et non comme un accident du travail. Cependant:
- L'entreprise n'a jamais remis en question le fait que l'incident s'était déjà produit dans la journée.
- Le représentant de l'entreprise a même soutenu la version du travailleur lors du procès.
Ce point a été décisif, car la Cour suprême a rappelé que le simple fait de pointer n'est pas ce qui définit le début de la journée, mais plutôt le début effectif des activités liées au travail.
La décision de la Cour suprême
La Cour suprême a confirmé les décisions antérieures de la Sécurité sociale et des tribunaux inférieurs : l'accident doit être qualifié d'accident du travail.
- Il était évident que le travailleur avait déjà commencé ses activités de travail : les tâches précédentes – démarrage du camion, chargement de l'équipement, démarrage du matériel de travail – constituent des actes inhérents à la prestation de services, la journée avait donc effectivement commencé.
- La présomption d'emploi : L'article 156.3 de la Loi générale de la sécurité sociale dispose que, lorsqu'un accident survient « pendant le temps et sur le lieu du travail », il est présumé être lié au travail, sauf preuve contraire. Dans le cas présent, non seulement il n’y avait aucune preuve pour détruire cette présomption, mais l’entreprise a corroboré le déroulement des événements.
- La signature n'est pas décisive : la Cour suprême a rappelé qu'un arrêt de 2005 qui donnait du poids à la signature avait été remplacé par des doctrines plus récentes – comme la STS de février 2023 -, qui indiquent qu'il n'est pas essentiel que le travailleur soit dans sa position habituelle au moment de l'accident pour que celui-ci soit considéré comme un travail. Ce qui importe, c'est le rapport à l'activité professionnelle, même s'il s'exprime dans des actes préalables.
- Cohérence entre le temps et le lieu de travail. Le vestiaire, bien qu'il ne soit pas le poste de fonctionnement, fait partie du lieu de travail et est reconnu comme un espace où s'effectuent des actes préparatoires indissociables du travail (comme se changer pour le travail ou préparer le matériel).
Pourquoi cette phrase est-elle importante ?
L'importance de cet arrêt va au-delà du cas spécifique et se projette dans la manière dont nous comprenons la relation entre l'activité professionnelle et la couverture légale. L'arrêt renforce avant tout la protection des travailleurs lorsqu'ils se trouvent dans des situations ambiguës.
De nombreuses tâches ne commencent pas exactement au moment où ils pointent, mais plutôt au moment où l'employé commence à préparer son activité : charger des outils, allumer des machines, vérifier un véhicule, enfiler un uniforme ou, comme dans ce cas, se changer dans le vestiaire pour commencer la journée.
La Cour suprême souligne que ces actions font partie du travail et que, par conséquent, un accident qui survient au cours de celles-ci doit bénéficier de la même protection que celui qui survient lors de l'exécution complète de l'activité. De même, cela nuance également la rigidité du contrôle du temps. Bien que l'enregistrement du temps de travail soit une obligation légale, le tribunal rappelle qu'il ne peut pas être utilisé pour imposer une formalité qui laisse sans couverture ceux qui exercent déjà des fonctions professionnelles. La signature, explique la jurisprudence, ne définit pas à elle seule le début du véritable travail.
L'arrêt introduit ainsi un cadre de plus grande sécurité juridique, empêchant les mutuelles ou les entreprises de recourir à des détails techniques pour discuter du caractère professionnel d'un accident. Ainsi, les conducteurs qui contrôlent leurs véhicules avant de les démarrer, les opérateurs qui préparent le matériel en arrivant à l'atelier ou les toilettes qui doivent se changer dans les zones autorisées avant de soigner les patients pourront s'appuyer sur cette interprétation.
Pour tous, la Cour suprême établit un critère clé : lorsque le travailleur accomplit des actes essentiels pour commencer son travail, la journée a déjà commencé, et avec elle s'accompagne une protection contre tout imprévu qui pourrait survenir.